CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Sauf disposition contraire, il ne s'applique aux véhicules hors route qu'aux fins de l'immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d'un numéro apposé sur celui-ci.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69.
2. Les dispositions du présent code qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an.
1986, c. 91, a. 2.
3. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 3.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur»: une personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d'une ferme et dont l'agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l'utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus»: un véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée»: une bicyclette munie d'un moteur électrique;
«chaussée»: la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public»: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception:
1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2, comme étant exclus de l'application du présent code;
«commerçant»: une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d'en faire le commerce;
«cyclomoteur»: un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique;
«dépanneuse»: un véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers»: un ensemble de véhicules formé d'un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus»: un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette»: un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité»: une municipalité locale ainsi qu'une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l'égard d'un chemin public et d'une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d'un permis délivré par l'un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1° Ordre professionnel des médecins du Québec;
2° Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3° Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4° Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5° Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi»: un véhicule automobile exploité en vertu d'un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile»: un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien;
«véhicule de commerce»: un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d'un bien;
«véhicule de promenade»: un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d'urgence»: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société;
«véhicule-outil»: un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement;
«véhicule lourd»: un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route»: un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52;2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1.
5. Pour l'application du présent code, le mot «personne» comprend également une société et l'expression «machine agricole» comprend un tracteur de ferme.
1986, c. 91, a. 5; 2004, c. 2, a. 2.
5.1. Pour l'application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.1.2 à 202.1.4, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2.
L'article 202.2.1, édicté par l'article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
5.2. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu'un chemin visé au paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) n'est pas un chemin public au sens de l'article 4 ou déterminer que certaines dispositions du présent code ou d'un de ses règlements ne s'appliquent pas sur un tel chemin.
1997, c. 40, a. 4.
5.3. La Société établit, en collaboration avec les constructeurs automobiles, les agences de publicité et les intervenants impliqués en sécurité routière, des lignes directrices visant à interdire tout message publicitaire utilisant un véhicule routier et qui témoigne d'une insouciance à l'égard de la sécurité routière en présentant des situations qui encouragent des pratiques ou des gestes imprudents, dangereux ou prohibés.
La Société doit promouvoir le respect de ces lignes directrices. Elle doit également évaluer, dans un délai de deux ans, si ces lignes ont permis d'atteindre les objectifs visés et faire rapport au ministre des Transports.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l'Assemblée nationale procède à l'étude de ce rapport.
2007, c. 40, a. 2.
6. Tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu'il n'en soit exempté par le présent code.
1986, c. 91, a. 6.
7. Le propriétaire d'un véhicule routier doit en demander l'immatriculation à la Société dès la prise de possession de celui-ci.
1986, c. 91, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le propriétaire d'un véhicule routier qui s'établit au Québec doit en demander l'immatriculation à la Société dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
9. La Société peut, avec l'approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu'elle établit, des personnes qu'elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l'un des articles 21 ou 31.1 ainsi que toute opération qu'elle indique relativement à l'immatriculation et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1986, c. 91, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 3.
10. L'immatriculation s'effectue par l'inscription des renseignements prévus par règlement relativement au véhicule routier et à son propriétaire dans le registre que la Société tient à cette fin.
L'immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes.
1986, c. 91, a. 10; 1990, c. 83, a. 4.
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l'une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d'immatriculation, une plaque d'immatriculation, laquelle comprend, s'il y a lieu, une vignette de contrôle.
Le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et la vignette sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l'immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4; 1997, c. 49, a. 4.
10.2. Malgré les articles 10 et 10.1, l'immatriculation de certaines catégories de véhicules routiers prévues par règlement peut s'effectuer par l'inscription, dans le registre de la Société, des renseignements prévus par règlement relativement à ces catégories de véhicules et aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement pour obtenir cette immatriculation.
La Société délivre alors un ou plusieurs certificats d'immatriculation et plaques d'immatriculation amovibles.
Un véhicule de l'une des catégories visées au premier alinéa est immatriculé conformément à l'article 6 lorsqu'une plaque d'immatriculation amovible y est fixée.
Les articles 188, 189, 196 à 202 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve que la Société annule l'immatriculation de la personne qui l'a obtenue conformément au présent article au lieu d'interdire de remettre un véhicule routier en circulation.
1990, c. 83, a. 4.
11. Une personne handicapée ou un établissement public peuvent être autorisés, au moyen d'une vignette d'identification et d'un certificat attestant sa délivrance, à utiliser les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées.
Cette vignette et ce certificat sont délivrés sur paiement des frais fixés par règlement.
On entend par «établissement public» un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui est propriétaire d'un véhicule automobile équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants.
L'application du présent article relève de la Société suivant les règles établies par entente entre la Société et le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 5; 1994, c. 23, a. 8; 1997, c. 49, a. 5; 2004, c. 34, a. 21.
11.1. Le titulaire d'une vignette d'identification doit, dans les 30 jours, informer la Société de tout changement d'adresse ou de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette ou du certificat attestant sa délivrance.
Il doit retourner à la Société la vignette et le certificat d'attestation, lorsque leur utilisation n'est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions fixées pour leur obtention.
2002, c. 29, a. 3.
1986, c. 91, a. 12.
1986, c. 91, a. 13; 1990, c. 83, a. 6.
13.1. Le ministre du Revenu peut effectuer, à la demande de la Société, la vérification des dossiers d'exploitation des parcs de véhicules routiers qui sont immatriculés proportionnellement en application d'un règlement pris en vertu de l'article 631.
Les articles 37.7, 38 et 42 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette vérification.
2002, c. 62, a. 1; 2010, c. 31, a. 175.
1° la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2° (paragraphe abrogé);
3° le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et le véhicule de loisir;
4° l'essieu amovible;
5° le chariot de remorquage à un essieu;
6° la trottinette motorisée;
7° la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8° les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3.
15. Sont exemptés de l'immatriculation, sauf s'ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50.
1986, c. 91, a. 16; 2004, c. 2, a. 5.
17. Est exempté de l'immatriculation, le véhicule routier dont la propriété est transférée par suite d'un décès, si ce véhicule fait l'objet d'un autre transfert de propriété dans un délai de sept jours à compter du moment où l'héritier ou le légataire particulier en a obtenu la délivrance ou l'a reçu en paiement de son legs.
1986, c. 91, a. 17; 1999, c. 40, a. 55.
18. Est exemptée de l'immatriculation, la remorque ou la semi-remorque louée pour une période n'excédant pas 12 mois, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1° le contrat de location a été conclu à l'extérieur du Québec;
2° son propriétaire n'est pas tenu d'être titulaire d'un permis de location de la Commission des transports du Québec;
3° elle est en la possession du locataire;
4° sa masse nette est d'au plus 900 kg.
1986, c. 91, a. 18.
19. Sont exemptés de l'immatriculation, pour une période de six mois consécutifs depuis leur arrivée au Québec, le véhicule de promenade, la remorque ou la semi-remorque d'un non-résident, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1° le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l'établissement d'entreprise de son propriétaire;
2° le véhicule porte la plaque d'immatriculation valide de ce lieu;
3° le conducteur fournit, à la demande de la Société ou d'un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation.
1986, c. 91, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
20. Est exempté de l'immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1° le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l'établissement de son propriétaire;
2° le véhicule porte la plaque d'immatriculation valide de ce lieu;
3° l'étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Société ou d'un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4° le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
21. Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1° satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2° (paragraphe abrogé);
3° payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l'article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l'article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
4° avoir l'autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l'article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5° à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6° à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d'un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel fixé par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s'il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s'il est débiteur de la Société à l'égard des sommes visées dans l'article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l'un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n'a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d'un véhicule lourd n'est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu'une décision de la Société rendue en vertu de l'article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d'un modèle ou d'une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l'article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l'utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22.
22. L'immatriculation d'un véhicule routier dont une société est propriétaire s'effectue au nom de l'associé qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 22.
23. L'immatriculation d'un véhicule routier acquis en copropriété s'effectue au nom du copropriétaire qui en fait la demande.
1986, c. 91, a. 23.
24. Un mineur qui demande l'immatriculation d'un véhicule routier doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou, à défaut d'un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s'applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24; 1990, c. 19, a. 11.
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 10.
26. La Société doit refuser l'immatriculation d'un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n'est pas en mesure d'établir qu'il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 11.
27. La personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d'immatriculation dès qu'elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d'identification de la Société ou la signature d'une personne autorisée par celle-ci.
1986, c. 91, a. 27; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 12.
28. La personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule routier a été effectuée par la Société doit informer celle-ci, lors du paiement des sommes prévues à l'article 31.1, de tout changement concernant les renseignements prévus par règlement qui composent l'immatriculation ou qui apparaissent sur le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation ou les vignettes.
Elle doit également, tant que l'immatriculation subsiste, informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 28; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 13.
29. Le propriétaire d'un véhicule routier doit apposer le certificat d'immatriculation temporaire qui lui a été délivré dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 29.
30. Le propriétaire d'un véhicule routier doit fixer solidement la plaque d'immatriculation qui lui a été délivrée à l'arrière du véhicule ou à tout autre endroit déterminé par règlement.
Toutefois, si un règlement prescrit la délivrance de deux exemplaires de la plaque d'immatriculation, ceux-ci doivent être fixés l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.
1986, c. 91, a. 30.
31. Le propriétaire d'un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d'immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d'en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l'article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l'article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l'égard d'un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d'un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d'échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d'assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d'échéance, n'a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu'il a avisé la Société qu'il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d'échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l'avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l'autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d'assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d'un modèle ou d'une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l'article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l'utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23.
32. Une plaque d'immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.
La plaque d'immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu'elle est apposée à l'arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage de la plaque d'immatriculation de ce véhicule, lorsque l'état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 33.
